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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)


Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme, attestées par l'un des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa, les candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires.