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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)


- I. Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des premiers concours internes pour l'ensemble des départements.

Le nombre des emplois offerts au titre des seconds concours internes ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts au titre des concours externes.

Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours prévus ci-dessus.

II. - Les emplois qui, dans chaque académie, ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus au concours externe ou au second concours interne peuvent être attribués aux candidats reçus à l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.