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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :


1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ;


2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés.