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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :

1° Les personnels de direction de 1re catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;

2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés hors classe.