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Article 28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

A. - Classe normale

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois.

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.

4e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois.

5e échelon

2e échelon

3/7 de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

- après 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

8e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

9/20 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

9/22 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

B. - Hors-classe

1er échelon

3e échelon

7/10 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

2e échelon

4e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

A. - 1re classe

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

4e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

5e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois.

- après 1 an

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

7e échelon

3e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

8e échelon

4e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

B. - Hors-classe

1er échelon

3e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

3° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaire supérieure et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.