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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

1° Les professeurs agrégés de classe normale sont classés lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois.

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.

4e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois.

5e échelon

2e échelon

3/7 de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

- après 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

8e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

9/20 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

9/22 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

2° Les personnels de direction de 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

4e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

5e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois.

- après 1 an

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

7e échelon

3e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

8e échelon

4e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.


3° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction hors classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.