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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

1° Les professeurs agrégés de classe normale, les personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe, et de 2e catégorie, 1re classe, sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

1er échelon

1er échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

1er échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 mois.

3e échelon

1er échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

4e échelon

1er échelon

Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

5e échelon

2e échelon

Maintien des quatre septièmes de l'ancienneté d'échelon.

6e échelon avant 2 ans 6 mois

2e échelon

Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

6e échelon après 2 ans 6 mois

3e échelon

Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans 6 mois.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon

3e échelon

Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois.

8e échelon

4e échelon

Maintien des sept neuvièmes de l'ancienneté d'échelon.

9e échelon

5e échelon

Maintien des sept dixièmes de l'ancienneté d'échelon.

10e échelon

6e échelon

Maintien des sept onzièmes de l'ancienneté d'échelon.

11e échelon

7e échelon

Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon.

2° Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences hors classe, les maîtres de conférences de 1re classe, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.