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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.