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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale)


La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.