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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation :
professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.

Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.

Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.