Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :
1° Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;
2° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.