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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon

1 an

1 an

Du 2e au 3e échelon

2 ans

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans

3 ans

Du 4e au 5e échelon

2 ans

3 ans

Du 5e au 6e échelon

2 ans

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

4 ans

Du 7e au 8e échelon

3 ans

4 ans

Du 8e au 9e échelon

3 ans

4 ans

Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.