L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS |
CHOIX |
ANCIENNETÉ |
Du 1er au 2e échelon |
1 an |
1 an |
Du 2e au 3e échelon |
2 ans |
3 ans |
Du 3e au 4e échelon |
2 ans |
3 ans |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
3 ans |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans |
3 ans |
Du 6e au 7e échelon |
3 ans |
4 ans |
Du 7e au 8e échelon |
3 ans |
4 ans |
Du 8e au 9e échelon |
3 ans |
4 ans |
Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.