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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :

1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

A. - Classe normale

1er échelon

3e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

2e échelon avant 6 mois

3e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 3 mois.

2e échelon après 6 mois

4e échelon

Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon.

3e échelon

4e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 8 mois.

4e échelon

5e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon.

5e échelon avant 1 an 2 mois

5e échelon

Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 12 mois.

5e échelon après 1 an 2 mois

6e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon.

7e échelon avant 1 an

6e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 14 mois.

7e échelon après 1 an

7e échelon

Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an.

8e échelon avant 2 ans

7e échelon

Maintien d'un quart de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois.

8e échelon après 2 ans

7e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois.

9e échelon

8e échelon

Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

10e échelon

8e échelon

Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

11e échelon

9e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois.

B. - Hors-classe

1er échelon

7e échelon

Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

7e échelon

Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

3e échelon

8e échelon

Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

4e échelon

8e échelon

Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

5e échelon

9e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois.

6e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

10e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon.

2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

A. - Classe normale

1er échelon

2e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

2e échelon

3e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 9 mois.

3e échelon avant 6 mois

3e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois.

3e échelon après 6 mois

4e échelon

Maintien des deux tiers d'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois.

4e échelon avant 1 an 8 mois

4e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 4 mois.

4e échelon après 1 an 8 mois

5e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

5e échelon

Maintien des deux septièmes de l'ancienneté d'échelon.

6e échelon avant 1 an 2 mois

5e échelon

Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

6e échelon après 1 an 2 mois

6e échelon

Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois.

7e échelon

6e échelon

Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

8e échelon avant 18 mois

6e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois.

8e échelon après 18 mois

7e échelon

Maintien du sixième de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 6 mois.

9e échelon

7e échelon

Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois.

10e échelon

8e échelon

Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon.

11e échelon avant 2 ans

8e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an.

11e échelon après 2 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

B. - Hors-classe

1er échelon

7e échelon

Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

7e échelon

Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

3e échelon

8e échelon

Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon.

4e échelon

8e échelon

Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

5e échelon

9e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois.

6e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

10e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon.

3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.

Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.

4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

1er échelon

1er échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois.

2e échelon

2e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon.

3e échelon

2e échelon

Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois.

4e échelon

2e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

5e échelon

3e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon.

6e échelon

3e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois.

7e échelon avant 6 mois

3e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois.

7e échelon après 6 mois

4e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois.

8e échelon avant 6 mois

4e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois.

8e échelon après 6 mois

5e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois.

9e échelon avant 6 mois

5e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois.

9e échelon après 6 mois

6e échelon

Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an.

10e échelon avant 2 ans

6e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans.

10e échelon après 2 ans

7e échelon

Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans.

11e échelon

7e échelon

Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans.

5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.