Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :
1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
A. - Classe normale |
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1er échelon |
3e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois |
3e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
2e échelon après 6 mois |
4e échelon |
Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon |
4e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon |
5e échelon |
Maintien des sept quinzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
5e échelon avant 1 an 2 mois |
5e échelon |
Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon après 1 an 2 mois |
6e échelon |
Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
6e échelon |
6e échelon |
Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
7e échelon avant 1 an |
6e échelon |
Maintien de la moitié d'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
7e échelon après 1 an |
7e échelon |
Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans |
7e échelon |
Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans |
7e échelon |
Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
9e échelon |
8e échelon |
Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
10e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon |
9e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
B. - Hors-classe |
||
1er échelon |
7e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon |
7e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
3e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon |
9e échelon |
Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon |
9e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
A. - Classe normale |
|
|
1er échelon |
2e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
2e échelon |
3e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon avant 6 mois |
3e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
3e échelon après 6 mois |
4e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois |
4e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois |
5e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 8 mois. |
5e échelon |
5e échelon |
Maintien du tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois. |
6e échelon avant 1 an 2 mois |
5e échelon |
Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
6e échelon après 1 an 2 mois |
6e échelon |
Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon |
6e échelon |
Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
8e échelon avant 18 mois |
6e échelon |
Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois |
7e échelon |
Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. |
9e échelon |
7e échelon |
Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
10e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre onzièmes de l'ancienneté d'échelon. |
11e échelon avant 2 ans |
8e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 2 ans. |
11e échelon après 2 ans |
9e échelon |
Sans ancienneté. |
B. - Hors-classe |
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1er échelon |
7e échelon |
Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon |
7e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 18 mois. |
3e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. |
4e échelon |
8e échelon |
Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et 2 ans de majoration. |
5e échelon |
9e échelon |
Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon |
9e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon. |
3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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1er échelon |
1er échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon |
2e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
3e échelon |
2e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon |
2e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. |
5e échelon |
3e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. |
6e échelon |
3e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. |
7e échelon avant 6 mois |
3e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
7e échelon après 6 mois |
4e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
8e échelon avant 6 mois |
4e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
8e échelon après 6 mois |
5e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
9e échelon avant 6 mois |
5e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
9e échelon après six mois.. |
6e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. |
10e échelon avant 2 ans |
6e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 8 mois. |
10e échelon après 2 ans |
7e échelon |
Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon |
7e échelon |
Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 28 mois et majoration de 20 mois. |
5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.