Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)
Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation, ou à un corps de personnels de direction. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction et justifier de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique, ou appartenir au corps des professeurs certifiés ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.