Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)


I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

II. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation et des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés aux I et II du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

IV. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés aux II et III est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.

Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.