Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)
I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation et des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif des personnels énumérés à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les attributions individuelles peuvent être portées, en fonction des charges spécifiques supportées par certains de ces personnels, à un taux maximum équivalant au taux annuel majoré de 40 p. 100.
III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés aux I et II du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.