Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-610 du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif à certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-610 du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif à certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé :
1° Surveillant-chef ;
2° Surveillant ;
3° Infirmier de classe supérieure ;
4° Infirmier de classe normale ;
5° Aide-soignant,
lorsqu'ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.