Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)
Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 13 du présent décret.
Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 17.