Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois maximum lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.
Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, l'action disciplinaire est, le cas échéant, engagée dans les conditions définies aux articles 51 et 52.
Le conseil de discipline peut à la majorité des membres présents proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
Néanmoins si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.