Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
La formation fait l'objet de dispositions prises en application de l'article 4 du présent décret.
Elles définissent notamment le pourcentage minimum de la masse salariale à consacrer aux actions de formation pendant leur durée d'application.
Le plan de formation détermine les conditions dans lesquelles la formation contribue à l'amélioration des services rendus aux usagers de l'A.N.P.E.
Les délégués régionaux élaborent et mettent en oeuvre le plan de formation régional, après avis du comité consultatif paritaire régional.
Les stages ou actions de formation ont notamment pour objet :
1° La formation d'insertion professionnelle, théorique et pratique des agents nouvellement recrutés.
Elle est obligatoire et sanctionnée par des épreuves dans les conditions précisées à l'article 23 ;
2° La formation d'accompagnement professionnel des agents ayant accédé à un emploi du cadre d'emplois de niveau supérieur.
Elle est obligatoire et sanctionnée par des épreuves. Des résultats insuffisants aux épreuves sont de nature à ne pas confirmer la promotion ;
3° La formation d'entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles destinée à tous les agents et visant à l'amélioration de leur compétence professionnelle. Les épreuves sanctionnant les acquis de la formation peuvent ouvrir droit pour les agents qui y satisfont, à l'attribution d'avancement accéléré tel que prévu au titre VIII du présent décret, ou à la promotion au choix, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du Comité consultatif paritaire national ;