Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
La promotion est définie par le passage dans la limite du quota fixé à l'article 22, sur un emploi du cadre d'emplois ou de la classe immédiatement supérieurs, par voie de concours interne ou au choix.
Les conditions requises pour se présenter au concours interne et, dans la limite de 10 p. 100 des postes offerts à la promotion interne, pour être promu au choix sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de la fonction publique.
Les agents promus dans un emploi du cadre d'emplois ou de la classe de niveau supérieur sont classés dans l'échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, majoré de un échelon. Toutefois, les agents dont la promotion s'accompagne d'un changement de résidence administrative, ainsi que les assistants de gestion classés au 4e échelon qui accèdent au cadre d'emplois des conseillers adjoints, conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement du cadre d'emplois d'accueil.