Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
La durée hebdomadaire moyenne du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en vigueur en matière de congés annuels sont maintenues.
Les agents sont tenus de se conformer aux règles relatives aux horaires de travail dans le service auquel ils sont affectés.
L'aménagement du temps de travail fait l'objet de dispositions prises en application de l'article 4.