Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Tout recrutement donne lieu à un contrat d'engagement par le directeur général qui indique le cadre d'emplois, la classe s'il y a lieu, l'échelon et l'indice auxquels l'agent est recruté et la région de recrutement. La résidence administrative peut être provisoire durant la période de la formation obligatoire. Dans ce cas, l'affectation définitive intervient par décision du directeur général au plus tard à l'issue de la période de formation.
Le contrat mentionne la durée de stage, laquelle est fixée à trois mois pour le cadre d'emplois d'assistant de gestion, six mois pour les cadres d'emplois de conseiller adjoint, conseiller et conseiller principal et douze mois pour le cadre d'emplois d'administrateur. Le stage peut être prolongé pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Pendant le stage et à la suite d'un entretien préalable avec l'intéressé, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le stage comporte une formation de base alternée théorique en centre de formation et pratique en unité et, le cas échéant, en entreprise. L'agent ne peut être confirmé à l'issue de son stage s'il n'a pas satisfait aux contrôles de connaissances professionnelles théoriques et pratiques organisés durant sa formation de base.
En fonction des résultats du stage, soit le recrutement devient définitif, soit la période de stage est prolongée, soit le contrat est résilié conformément au deuxième alinéa du présent article.
L'engagement devient définitif à l'issue de la période de stage.
L'échelon dans lequel l'agent est recruté tient compte du temps accompli au titre du service national. Il peut être tenu compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, dans la limite des deux tiers du temps d'exercice d'une activité professionnelle antérieure sans pouvoir excéder huit ans. Les critères par cadre d'emplois ainsi que la nature de l'expérience professionnelle susceptible d'intervenir dans la fixation de l'échelon de recrutement sont précisés par décision du directeur général prise après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des dispositions particulières concernant notamment certains emplois spécialisés ou techniques du cadre d'emplois d'administrateur seront prises par décision du directeur général.
Pour les agents recrutés en application de l'article 2, le contrat fixe la durée de la période d'essai.