Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des orientations relatives à la définition et à la classification des emplois, à l'égalité professionnelle entre les sexes et à la mixité des emplois, à la formation, à l'évaluation des agents, à la procédure de résolution amiable des conflits et à l'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général.
Préalablement à la détermination de ces dispositions, le directeur général ouvre avec les organisations représentatives du personnel au plan national et interprofessionnel, les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord pluriannuel dans chacun des domaines concernés. La négociation est ouverte à nouveau six mois avant le terme de l'accord ou à l'issue d'une période de trois ans.
Les décisions prises en application des dispositions du premier alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi, après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17 et information du conseil d'administration de l'A.N.P.E.. La classification des emplois dans les cadres d'emplois fait l'objet d'un agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.