Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Dans le cas où l'Ecole nationale des ponts et chaussées n'organise pas directement les formations auxquelles ils sont admis, les élèves chercheurs, les auditeurs et les stagiaires de formation continue doivent verser à l'organisateur, agréé par le directeur de l'école, la contrepartie des frais des cours organisés spécialement pour eux.