Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Les ingénieurs-élèves reçoivent sur le budget de l'Etat le traitement et les indemnités pour voyages d'études attachés à leur grade. Ils sont dispensés du paiement des droits de scolarité prévu à l'article 31 ci-après.
Ces dispositions s'appliquent également aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux urbanistes élèves de l'Etat, durant les stages qu'ils effectuent à l'école.