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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Le conseil d'enseignement et de recherche comprend des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant, des chercheurs et des représentants des élèves.

Il est présidé par le directeur de l'école.

Il délibère :

a) Sur l'organisation des enseignements et des activités de recherche dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil de perfectionnement et le conseil scientifique ;

b) Sur les modalités de recrutement des élèves et des auditeurs ;

c) Sur l'admission à l'école des élèves et des auditeurs, la sanction des études, les prix et les bourses à attribuer aux élèves.

Pour l'examen des questions visées au c ci-dessus, à l'exception des bourses, il siège en formation restreinte en l'absence des représentants des élèves.

Le conseil d'enseignement et de recherche peut déléguer une partie de ses attributions à des comités spécialisés.