Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Le conseil de perfectionnement est composé :
- de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants d'administrations intéressées à la marche de l'établissement ;
- de personnalités désignées par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines qui ressortissent à l'enseignement de l'école ;
- de représentants du corps enseignant, des chercheurs et des élèves.
Il délibère :
a) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés ;
c) Sur les conditions générales de recrutement des élèves et sur les effectifs à admettre dans les diverses catégories ;
d) Sur le règlement intérieur de l'école ;
e) Sur la nomination et la cessation de fonctions en cours de mandat des professeurs.
Pour l'examen des questions visées au e ci-dessus, il siège en formation restreinte, en l'absence des représentants des élèves.
Le conseil de perfectionnement désigne en son sein une section permanente à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.
Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre. Sa section permanente est présidée par le directeur de l'école.