Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Le directeur assure l'exécution des décisions du ministre et donne aux délibérations des conseils de l'école les suites qu'elles comportent.
Il statue au nom du ministre dans la limite des délégations de compétence qui lui sont accordées.
Il est ordonnateur secondaire des crédits délégués.
Il a qualité de chef de service vis-à-vis des ingénieurs-élèves et a autorité sur le personnel de l'école.
Il représente l'école dans ses relations extérieures.
Il fixe les congés scolaires.
Il prend toutes mesures nécessaires au maintien du bon ordre à l'intérieur de l'école.