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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


A la fin de chaque session, le conseil d'enseignement et de recherche prévu à l'article 27 est saisi des résultats obtenus par chaque élève. Si ces résultats satisfont aux règles de la scolarité, la poursuite des études, la délivrance des diplômes, des certificats ou titres est de droit.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, le conseil est appelé à délibérer. Il peut subordonner la poursuite des études, la délivrance des diplômes ou des certificats au résultat satisfaisant d'épreuves de rappel, conclure à une décision de redoublement de tout ou partie de la formation, à la non-délivrance des diplômes ou des certificats.

Les décisions de redoublement ou de non-délivrance des diplômes ou des certificats ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense et d'être entendu par le conseil, en se faisant assister s'il le désire.

Pour les ingénieurs-élèves et lorsqu'il s'agit d'un cas de redoublement ou de non-délivrance du diplôme, la décision appartient au ministre, auquel le directeur transmet le dossier, accompagné de l'avis du conseil d'enseignement et de recherche et de ses propres propositions.

Dans tous les autres cas, le directeur statue au vu de l'avis exprimé par le conseil d'enseignement et de recherche.