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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Les personnels chargés de recherches exercent les activités correspondantes sous l'autorité des directeurs des centres d'enseignement et de recherche. Ils participent aux activités d'enseignement.

L'activité de recherche de l'école s'exerce en liaison étroite avec les instituts ou entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et avec les organismes de droit public ou privé qui passent convention avec l'école.