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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Le ministre fixe chaque année, sur proposition du directeur, après avis du conseil de perfectionnement, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.