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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


L'école reçoit :

1° Des ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ;

2° Des élèves ingénieurs ;

3° Des élèves de formations spécialisées ;

4° Des élèves chercheurs ;

5° Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet ;

6° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

7° Des auditeurs.

Les élèves et auditeurs des catégories 2 à 7 peuvent être français ou étrangers.