Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


La formation comprend :

- la formation d'ingénieurs qui inclut la formation alternée en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 7 ci-après, cette formation est normalement dispensée en trois ans. Elle peut être accrue du temps nécessaire à l'accomplissement de stages professionnels ;

- les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de diplômes d'études approfondies, de certificats d'études supérieures, de diplômes d'études supérieures spécialisées ou de tout autre titre reconnu par l'arrêté prévu à l'article 19 ;

- la formation par la recherche qui conduit à la délivrance de doctorats ;

- la formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs publics et privés et aux élèves ou personnes qualifiés pour suivre les enseignements.

Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et centres de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.