Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.