Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, le traitement indiciaire, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :
- s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation ;
- s'il est résident : l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.
En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.
L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.