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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)


L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4 (D, 1, a) ci-dessus, selon les modalités suivantes :

jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;

au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 p. 100 ;

au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 p. 100 ;

au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (1, D, a).

Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 7 sont supprimés.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié susvisé, de l'agent et de ses ayants droit, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative ;

L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.

Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.