Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du budget, et selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.
Dans cette situation, outre les éléments prévus à l'article 4 (1 A, B, et C), l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (1°, D, a), à l'exception de l'indemnité mensuelle d'expatriation, augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.