Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 p. 100. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant.
Le loyer à retenir est :
- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;
- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à disposition de l'agent à titre gratuit. La valeur locative est fixée par le représentant des domaines.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement le plus élevé.
Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.