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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)


Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

B. L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

a) Pour les personnels expatriés :

une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100 ;

au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100 ;

au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100.

Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération :

le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100 dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

b) Pour les personnels résidents :

- l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

- le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.
2. Eléments à la charge des établissements d'affectation définis à l'article 1er du présent décret

a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

b) Pour les résidents :

Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.