Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)
Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :
1. Eléments à la charge de l'Etat
A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;
B. - L'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 6 juillet 1989 susvisé ;
C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.
D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :
a) Pour les personnels expatriés :
- une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;
La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;
- le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.
Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au mont ant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 ou l'article L. 551 du code précité.
Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.
b) Pour les personnels résidents :
- l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
- le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.
2. Eléments à la charge des établissements d'affectation
définis à l'article 1er du présent décret
a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :
Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.
b) Pour les résidents :
Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.