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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-409 du 16 mai 1990 portant création d'une indemnité scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-409 du 16 mai 1990 portant création d'une indemnité scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine)


L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable mensuellement à terme échu.