Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Le conseil de discipline comprend :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Le directeur administratif et financier et le directeur des études ;
3. Les deux représentants des personnels enseignants, membres du conseil scientifique ;
4. Le conservateur stagiaire membre du conseil d'administration.
En outre, un conservateur stagiaire suppléant, élu lors de l'élection des membres du conseil d'administration au titre de la représentation des conservateurs stagiaires, siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du conservateur stagiaire du conseil de discipline.
Lorsque le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un usager autre qu'un conservateur stagiaire, le conservateur stagiaire membre du conseil de discipline est remplacé par un représentant des autres usagers suivant à l'Ecole nationale du patrimoine une formation d'une durée au moins égale à une année élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur.