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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat.