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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article 2 b du 1°, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités.

Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26, par des conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale d'une part et la ville de Paris d'autre part.