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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration.

Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires).

Ils sont choisis par le directeur des études de l'école après avis du directeur ou du délégué d'administration centrale compétent, membre du conseil d'administration.