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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :

1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;

2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;

3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;

4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;

5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Le produit de l'aliénation des biens ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9° Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.