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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


Les recettes de l'Ecole nationale du patrimoine comprennent :

1. Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

2. Les rétributions des frais de formation ;

3. Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

4. Les produits de la vente de publications ou de documents ;

5. Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6. Le produit des emprunts ;

7. Le produit de l'aliénation des biens ;

8. Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9. Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.