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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)


Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.